Pôle 4 - Chambre 8, 26 juin 2024 — 22/04774
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ 141 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2021F00242
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros, ayant son siège social représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilitésà cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 06 3 7 97
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, plaidant par Me Maxime BERTRAND, Cabinet ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, toque D0156
INTIMÉES
S.A.R.L. HAIR [Localité 5], société à responsabilité limitée, au capital social de
8 000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 9], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.
[8] Centre Commercial
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : : 412 48 7 2 74
S.A.R.L. FP ORMESSON, au capital social de 7 622,45 euros, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.
[6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : 383 13 2 6 10
Représentée par Me Pascal TRILLAT, association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524, plaidant par Me Caroline SCOZZARO, Association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [G], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société HAIR [Localité 5], appartenant au groupe PROVALLIANCE, spécialisé dans le secteur de la coiffure, exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial « [8]» à [Localité 5] (94), sous l'enseigne « Franck PROVOST ».
La société FP ORMESSON, appartenant au même groupe PROVALLIANCE, exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial « [6]» à [Localité 10] (94), sous l'enseigne « Franck PROVOST »
Elles sont couvertes par un contrat d'assurance OMNIPRO auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
À la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elles ont procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de l'extension de la garantie Pertes d'exploitation stipulée au dispositions particulières du contrat d'assurance.
La compagnie GAN ASSURANCES a refusé toute indemnisation au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Par acte du 19 février 2021, la société HAIR [Localité 5] et la société FP ORMESSON ont assigné l'assureur devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins notamment de voir juger que les conditions de la garantie étaient réunies, condamner l'assureur au paiement d'une somme provisionnelle à ce titre, ordonner une expertise aux fins d'évaluer la perte d'exploitation subie et condamner l'assureur à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la société HAIR ACCUEIL la somme de 30 000 euros à titre de provision e valoir sur l'indemnité d'assurance.
- Condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la société FP ORMESSON la somme de10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance.
- Ordonné une expertise à laquelle il est expressément renvoyé ;
- Condamné la société GAN ASSURANCES, à payer aux sociétés HAIR ACCUEIL et FP ORMESSON la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes formées de ce chef.
- Débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires.
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
- Renvoie l'affaire au rôle des mesures d'instruc