Pôle 4 - Chambre 8, 26 juin 2024 — 22/06876
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ 142 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2021F00171
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros, représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 06 3 7 97
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, plaidant par Me Maxime BERTRAND, Cabinet ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, toque D0156
INTIMÉES
S.A.R.L. HAIR VILLEBON société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 7 622,45 euros, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux,demeurant et domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de D'EVRY sous le numéro : : 431 511 641
S.A.R.L. FP VILLABE société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 7 622,45 euros, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de D'EVRY sous le numéro : : 385 326 418
Toutes deux représentées par Me Pascal TRILLAT, association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524, plaidant par Me Caroline SCOZZARO, Association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de Chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société HAIR VILLEBON, appartenant au groupe PROVALLIANCE, spécialisé dans le secteur de la coiffure, exploite un salon de coiffure au sein du [Adresse 5] à [Localité 6] (91), sous l'enseigne « Franck PROVOST ».
La société FP VILLABE, appartenant au même groupe PROVALLIANCE, exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Carrefour à Villabe (91), sous l'enseigne « Franck PROVOST ».
Elle est couverte par un contrat d'assurance OMNIPRO auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
À la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle a procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de l'extension de la garantie Pertes d'exploitation stipulée au dispositions particulières du contrat d'assurance.
La compagnie GAN ASSURANCES a refusé toute indemnisation au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Par acte du 19 février 2021, la société HAIR VILLEBON et la société FP VILLABE ont assigné l'assureur devant le tribunal de commerce d'Évry aux fins notamment de voir juger que les conditions de la garantie étaient réunies, condamner l'assureur au paiement d'une somme provisionnelle à ce titre, ordonner une expertise aux fins d'évaluer la perte d'exploitation subie et condamner l'assureur à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce d'Évry a :
- Condamne la société GAN ASSURANCES in verser une provision de 8 507,69 euros à la société HAIR VILLEBON et de 13 335,73 euros à la société FP VILLABE ;
- Ordonné une expertise à laquelle il est expressément renvoyé ;
- Réservé toutes les autres demandes en ce y compris les frais irrépétibles prévus par l'article 700
du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires aux motifs ;
- Réservé les frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 1er avril 2022, enregistrée au greffe le 20 avril 2022, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel du jugement en intimant la société HAIR VILLEBON et la société FP VILLABE et en mentionnant dans la déclaration que l'