Pôle 4 - Chambre 8, 26 juin 2024 — 22/09144

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

(n° 2024/ 143 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZKF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Melun RG n° 2021F00062

APPELANTE

S.A.R.L. CLUB DE LA COIFFURE PONTAULT-COMBAULT, au capital social de 7 622,45 euros, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domicilié en cette qualité au dit siège

[4]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro : : 314 227 042

Représentée par Me Pascal TRILLAT, association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524, plaidant par Me Caroline SCOZZARO, Association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524

INTIMÉE

S.A. GAN ASSURANCE, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros, représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 542 06 3 7 97

Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, plaidant par Me Maxime BERTRAND, Cabinet ANQUETIL ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, toque D0156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de Chambre

M. SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La SARL CLUB DE LA COIFFURE PONTAULT-COMBAULT, appartenant au groupe PROVALLIANCE, spécialisé dans le secteur de la coiffure, exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Carrefour à Pontault- Combault (77).

Elle est couverte par un contrat d'assurance OMNIPRO auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.

À la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle a procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de l'extension de la garantie Pertes d'exploitation stipulée aux dispositions particulières du contrat d'assurance.

La compagnie GAN ASSURANCES a refusé toute indemnisation au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.

Par acte du 19 février 2021, la société CLUB DE LA COIFFURE PONTAULT-COMBAULT a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce de Melun aux fins essentiellement de voir juger que les conditions de la garantie étaient réunies.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Melun a :

- débouté la SARL CLUB DE LA COIFFURE PONTAULT-COMBAULT de l'ensemble de ses prétentions ;

- l'a condamnée à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,05 euros TTC ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique du 6 mai 2022, enregistrée au greffe le 27 mai 2022, la SARL CLUB DE LA COIFFURE PONTAULT-COMBAULT a interjeté appel du jugement intimant le GAN ASSURANCES et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.

Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la SARL CLUB DE LA COIFFURE PONTAULT-COMBAULT demande à la cour, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances, des articles 1103 et 1190 du code civil, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de la la jurisprudence citée, de la police d'assurance, des pièces versées aux débats, de :

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

' débouté l'appelante de l'ensemble de ses prétentions,

' l'a condamnée payer à GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'a condamnée en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de

95,05 euros T.T.C.

' a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouter le GAN ASSURANCES de