Pôle 4 - Chambre 8, 26 juin 2024 — 22/10650

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

(n° 2024/ 156 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10650 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5N5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021011603

APPELANTE

S.A.R.L. PATTON-COIFF'

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 437 50 4 9 70

Représentée par Me Pascal TRILLAT, association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524, plaidant par Me Caroline SCOZZARO, Association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524

INTIMÉE

S.A. GAN ASSURANCES , représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 06 3 7 97

Représentée par Me Guillaume Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, plaidant par Me Maxime BERTRAND, Cabinet ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, toque D0156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de Chambre

M. SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

La SARL PATTON-COIFF', appartenant au groupe PROVALLIANCE, spécialisé dans le secteur de la coiffure, exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Alma à [Localité 5] (35).

Elle est couverte par un contrat d'assurance OMNIPRO auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.

À la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle a procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de l'extension de la garantie Pertes d'exploitation stipulée aux dispositions particulières du contrat d'assurance.

La compagnie GAN ASSURANCES a refusé toute indemnisation au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.

Par acte du 19 février 2021, la SARL PATTON-COIFF' a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de voir juger que les conditions de la garantie étaient réunies.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit que le centre commercial dans lequel est exploité le salon de coiffure de la SARL PATTON-COIFF' n'a pas été frappé par l'arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020,

- Jugé que les conditions de mobilisation de la garantie GAN ASSURANCES souscrite par la SARL PATTON-COIFF' ne sont pas réunies,

- Débouté la la SARL PATTON-COIFF' de sa demande d'indemnisation ainsi que de ses demandes induites,

- Condamné la la SARL PATTON-COIFF' à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC,

- Condamné la la SARL PATTON-COIFF' à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Par déclaration électronique du 2 juin 2022, enregistrée au greffe le 21 juin 2022, la SARL PATTON-COIFF' a interjeté appel du jugement intimant le GAN ASSURANCES et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.

Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SARL PATTON-COIFF' demande à la cour, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances, des articles 1103 et 1190 du code civil, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de la la jurisprudence citée, de la police d'assurance, des pièces versées aux débats, de :

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter le GAN ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ;

- juger l'ensemble de ses demandes recevable et bien-fondé ;

- juger que le centre commercial dans lequel est exploité son salon de coiffure a bien été frappé par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020 ;

- juger que les conditions de la mobilisation de la garantie GAN souscrite sont réunies en l'espèce ;

- condamner GAN à lui verser, à titre de provision, la somme de 32 179,69 e