Pôle 4 - Chambre 8, 26 juin 2024 — 22/10660

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

(n° 2024/ 158 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10660 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021011614

APPELANTE

S.A.R.L. PL [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 507 58 5 1 15

Représentée par Me Pascal TRILLAT, association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524, plaidant par Me Caroline SCOZZARO, Association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524

INTIMÉE

S.A. GAN ASSURANCES société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros, représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 06 3 7 97

Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, plaidant par Me Maxime BERTRAND, Cabinet ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, toque D0156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de Chambre

M. SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

La SARL PL [Localité 5], appartenant au groupe PROVALLIANCE, spécialisé dans le secteur de la coiffure, exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Leclerc à [Localité 5] (40).

Elle est couverte par un contrat d'assurance OMNIPRO auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.

À la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle a procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de l'extension de la garantie Pertes d'exploitation stipulée aux dispositions particulières du contrat d'assurance.

La compagnie GAN ASSURANCES a refusé toute indemnisation au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.

Par acte du 19 février 2021, la SARL PL [Localité 5] a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de voir juger que les conditions de la garantie étaient réunies.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit que le centre commercial dans lequel est exploité le salon de coiffure de la SARL PL [Localité 5] n'a pas été frappé par l'arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020,

- Jugé que les conditions de mobilisation de la garantie GAN ASSURANCES souscrite par la SARL PL [Localité 5] ne sont pas réunies,

- Débouté la SARL PL [Localité 5] de sa demande d'indemnisation ainsi que de ses demandes induites,

- Condamné la SARL PL [Localité 5] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de

1 500 € au titre de l'article 700 CPC,

- Condamné la SARL PL [Localité 5] à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Par déclaration électronique du 2 juin 2022, enregistrée au greffe le 21 juin 2022, la SARL PL [Localité 5] a interjeté appel du jugement intimant le GAN ASSURANCES et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.

Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SARL PL [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances, des articles 1103 et 1190 du code civil, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de la jurisprudence citée, de la police d'assurance, des pièces versées aux débats, de :

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter le GAN ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ;

- juger l'ensemble de ses demandes recevable et bien-fondé ;

- juger que le centre commercial dans lequel est exploité son salon de coiffure a bien été frappé par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020 ;

- juger que les conditions de la mobilisation de la garantie GAN souscrite sont réunies en l'espèce ;

- condamner G