Pôle 4 - Chambre 8, 26 juin 2024 — 22/13703

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

(n° 2024/ 163 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13703 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGVS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE RG n° 2021000224

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros, représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 54 2 0 63 797

Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, plaidant par Me Maxime BERTRAND, Cabinet ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, toque D0156

INTIMÉE

S.A.R.L. HAIR [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le numéro : 378 485 031

Représentée par Me Pascal TRILLAT, association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524, plaidant par Me Caroline SCOZZARO, Association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de Chambre

M. SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

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La société HAIR [Localité 3], appartenant au groupe PROVALLIANCE, spécialisé dans le secteur de la coiffure, exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial « La [Adresse 5] » à [Localité 3] (89), sous l'enseigne « [Z] [H] ».

Elle est couverte par un contrat d'assurance OMNIPRO auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.

À la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle a procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de l'extension de la garantie Pertes d'exploitation stipulée au dispositions particulières du contrat d'assurance.

La compagnie GAN ASSURANCES a refusé toute indemnisation au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.

Par acte du 19 février 2021, la société HAIR [Localité 3] a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce d'Auxerre aux fins notamment de voir juger que les conditions de la garantie étaient réunies, condamner l'assureur au paiement d'une somme provisionnelle à ce titre, ordonner une expertise aux fins d'évaluer la perte d'exploitation subie et condamner l'assureur à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles.

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce d'Auxerre a :

- Ordonné une expertise auquel il est expressément renvoyé ;

- Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL HAIR [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration électronique du 18 juillet 2022, enregistrée au greffe le 18 août 2022, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel du jugement en intimant la société HAIR [Localité 3] et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.

Par conclusions d'appelante n° 4 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour , au visa des dispositions de la police n° 061272379 souscrite par la société PROVALLIANCE auprès de la société GAN ASSURANCES et de la jurisprudence visée de :

- recevoir la compagnie GAN ASSURANCES en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

* dit que la garantie était mobilisable ;

* fait droit à la demande d'expertise judiciaire ;

* rejeté la demande de la compagnie GAN ASSURANCES formé à l'encontre de la société HAIR [Localité 3] de lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

- débouter la société HAIR [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société HAIR [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de pr