Pôle 4 - Chambre 8, 26 juin 2024 — 22/16427
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ 164 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021042316
APPELANTE
S.A.R.L. HAIR [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 432 34 8 8 52
Représentée par Me Pascal TRILLAT, association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524, plaidant par Me Caroline SCOZZARO, Association TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0524
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros, ayant son siège social, représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 06 3 7 97
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, substitué à l'audience par Me Pauline KORVIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La SARL HAIR [Localité 4], appartenant au groupe PROVALLIANCE, spécialisé dans le secteur de la coiffure, exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Leclerc à [Localité 4] (56).
Elle est couverte par un contrat d'assurance OMNIPRO auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
À la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle a procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de l'extension de la garantie Pertes d'exploitation stipulée aux dispositions particulières du contrat d'assurance.
La compagnie GAN ASSURANCES a refusé toute indemnisation au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Par acte du 6 juillet 2021, la SARL HAIR [Localité 4] a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de voir juger que les conditions de la garantie étaient réunies.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit les demandes de la SARL HAIR [Localité 4] recevables ;
- Débouté la SARL HAIR [Localité 4] de sa demande visant à faire constater que le centre commercial dans lequel est exploité son salon de coiffure était bien frappé par l'arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020 ;
- Dit que les conditions de mobilisation de la garantie GAN ASSURANCES souscrite par la SARL HAIR [Localité 4] ne sont pas réunies en l'espèce ;
- Débouté la SARL HAIR [Localité 4] de sa demande que lui soit versée par la SA GAN ASSURANCES, à titre de provision, la somme de 9 716,35 euros et de toutes ses autres demandes ;
- Condamné la SARL HAIR [Localité 4] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Condamné la SARL HAIR [Localité 4] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros donc 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 21 septembre 2022, enregistrée au greffe le 5 octobre 2022, la SARL HAIR [Localité 4] a interjeté appel du jugement intimant le GAN ASSURANCES et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SARL HAIR [Localité 4] demande à la cour, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances, des articles 1103 et 1190 du code civil, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de la la jurisprudence citée, de la police d'assurance n° 061272