Pôle 5 - Chambre 6, 26 juin 2024 — 23/03393
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHET5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 21/09409
APPELANTE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ' [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 513 702 268
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 4 avril 2024 - procès-verbal de dépôt à l'étude en date du 4 avril 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 23 mai 2020, M. [N] [M] a conclu dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat de prêt n° 10278 06154 000203169 02 avec la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], d'un montant de 14 220 euros au taux d'intérêt de 0 %, remboursable en une seule fois à la date d'échéance annuelle, avec possibilité pour l'emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l'échéance sur une période de cinq ans. Ce prêt de trésorerie, a été octroyé pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de la Covid 19 et a bénéficié de la garantie de l'Etat.
Se prévalant de l'absence de règlement des cotisations d'assurance du prêt depuis le 31 octobre 2020, de la résiliation d'un autre prêt pour impayés et du solde débiteur de deux comptes, remettant en cause la situation financière au vu de laquelle le crédit numéro 10278 06154 000203169 02 avait été octroyé, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mai 2021, a notifié à M. [N] [M] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 15 254,27 euros sous huitaine.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2021, la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] a fait assigner M. [N] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que ni le courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mai 2021, ni l'assignation signifiée le 23 septembre 2021, n'ont valablement emporté la déchéance du terme du contrat de prêt n° 10278 06154 000203169 02 conclu entre la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] et M. [N] [M] le 23 mai 2020 ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande de paiement ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
- déclaré sans objet la demande de M. [N] [M] tendant à lui voir accorder des délais de paiement ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens à hauteur de la moitié pour la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], et l'autre moitié pour M. [N] [M] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] - [Localité 5] a relevé appel de cette dé