Pôle 4 - Chambre 13, 26 juin 2024 — 23/15687

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15687 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIXJ

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Août 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANT

M. [K] [Z]

Elisant domicile au cabinet de la SCP AFG

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Camille DOUTRELUIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat plaidant et Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de Paris, avocat postulant

INTIME

M. [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport

Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

M. [B] [O] a conclu avec M. [K] [Z], avocat exerçant à titre individuel, un contrat de collaboration libérale à temps plein et à durée indéterminée à compter du 1er février 2001, moyennant une rétrocession d'honoraires fixe mensuelle de 11 000 francs, portée à 15 000 francs quelques mois plus tard puis à 4 250 euros ht au moins jusqu'en 2017. En mai 2022, les parties sont convenues d'un exercice à temps partiel sur la base de trois jours par semaine et moyennant une rétrocession d'honoraires de 2 666 euros ht soit 3 200 euros ttc.

A la suite de retards de paiement de sa rétrocession d'honoraires, M. [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d'arbitre en octobre 2012, décembre 2013 et janvier 2017, cette dernière procédure ayant donné lieu à la conclusion d'un accord de règlements échelonnés le 6 mars 2017.

Par requête du 1er juin 2022, M. [O] a saisi la bâtonnière en qualité d'arbitre en paiement d'un arriéré de rétrocession d'honoraires de 87 600 euros ttc.

A l'issue de l'audience aux fins de conciliation du 6 juillet 2022, M. [Z] a adressé M. [O] le SMS suivant : 'Notre relation de confiance étant rompue je te demande de ne plus te rendre à mon cabinet', puis lui a confirmé le lendemain qu'il mettait fin au contrat de collaboration sans préavis.

Par décision du 28 août 2023, la bâtonnière a :

- constaté que la rétrocession d'honoraires mensuelle de M. [O] était de :

- 4 250 euros ht soit 5100 euros de janvier 2018 à avril 2022 inclus

- 2 666 euros ht soit 3 200 euros ttc de mai 2022 à la fin de la collaboration ,

- condamné M. [Z] à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 49 981 euros ht soit 59 977 euros ttc au titre de l'arriéré de rétrocessions d'honoraires sur la période de 2018 à 2021,

- 15 996 euros ht soit 19 195 euros ttc au titre du délai de prévenance,

- 444,34 euros ht soit 533 euros ttc au titre du reliquat de rétrocession d'honoraires qui ne lui a pas été versée entre le 1er et le 6 juillet 2022 conformément au commun accord des parties,

- 1 333 euros ht soit 1 600 euros ttc au titre de l'indemnité compensatrice de congés, conformément au commun accord des parties,

- condamné M. [Z] à communiquer à M. [O] les actes selon la liste produite pièce 7bis,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels,

- rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires.

M. [Z] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2023.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2024, déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [Z] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné :

- à verser à M. [O] les sommes de :

- 49 981 euros ht soit 59 977 euros ttc au titre de l'arriéré de rétrocessions d'honoraires sur la période 2018 à 2021,

- 15 996 euros ht soit 19 195 euros ttc au titre du délai de prévenance,

- à communiquer à M. [O] les actes demandés selon la liste produite par ce dernier,

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirm