Pôle 5 - Chambre 15, 26 juin 2024 — 24/02333
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(n° 32, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/02333 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3E5
Décision déférée : Décision n°15, procédure 22-09, de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 novembre 2023
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article R 621-46 II du Code Monétaire et Financier ;
Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 03 avril 2024 :
Monsieur [V] [P]
Né le 26 octobre 1961 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Elisant domicile au cabinet GRV ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Géraldine BRASIER PORTERIE, de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020
DEMANDEUR AU SURSIS
et
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [M] [O] et Monsieur [L] [S], dûment mandatés
DÉFENDERESSE AU SURSIS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 avril 2024, le conseil du requérant et le représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 avril 2024, Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 26 juin 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par décision n°15 du 27 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, la 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) retenant que la société Visiomed avait commis l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés, et plus précisément qu'elle avait méconnu les articles 12.1, c) et 15 du règlement MAR à l'occasion de la publication de treize communications financières et retenant que ces manquements étaient notamment imputables à Monsieur [V] [P], né le 26 octobre 1961 à [Localité 8], domicilié [Adresse 7], à l'exception de ceux commis à l'occasion de la diffusion des communiqués de presse du 17 septembre 2018 et 31 octobre 2018 sur la commercialisation de l'offre de téléconsultation VisioCheck, a notamment prononcé une sanction pécuniaire de 200 000 euros à l'encontre de Visiomed et à l'encontre de Monsieur [V] [P] une sanction pécuniaire de 650 000 euros (six cent cinquante mille euros).
Le 5 février 2024, Monsieur [V] [P] a formé un recours en annulation contre cette décision et a déposé au greffe de la Cour d'appel, le 5 février 2024, une requête en sursis à exécution de la décision de la 2ème section de la Commission des sanctions de l'AMF, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier, en ce qu'elle prononce à l'encontre de Monsieur [V] [P] une sanction financière de 650.000 euros et ordonne la publication de la décision sur le site Internet de l'AMF et fixe à 5 ans à compter de la date de la décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme (RG 24/02333).
L'audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 3 avril 2024.
A l'audience du 3 avril 2024, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR LE RECOURS (24/02333)
EXPOSE DES MOYENS
Par conclusions en réponse n° 2 du 3 avril 2024, sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision n°15 prononcée le 27 novembre 2023 par la 2ème section de la Commission des sanctions de l'AMF à l'encontre de Monsieur [V] [P], le requérant fait valoir ce qui suit :
Monsieur [P] produit un tableau récapitulatif actualisé de sa situation financière et patrimoniale, indiquant ses revenus, ses liquidités, ses charges, ses emprunts, ses dettes ainsi que son patrimoine, auquel il est renvoyé pour davantage de précisions (Pièces n°1 et n°1 bis). Suite aux observations de l'AMF, Monsieur [P] verse plusieurs pièces complémentaires au soutien de ses demandes (Pièces n°1bis, 14.1 bis, 14.2 bis, 15.1 bis, 15.2 bis, 16.1 bis, 17.1 bis, 17.2 bis, 55 à 90).
En réponse aux observations du Parquet Général, Monsieur [P] entend répondre aux arguments de l'AMF sur le sort de 4 opératio