Pôle 6 - Chambre 4, 26 juin 2024 — 20/06643
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06643 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03028
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [G] a été engagée par la SNCF suivant contrat à durée indéterminée du 26 février 1987 en qualité d'agent du cadre permanent.
A la suite de la suppression de son poste en raison d'une réorganisation, elle a été affectée, à compter du mois de novembre 2009 et avec son accord, aux fonctions de gestionnaire de site au « [Adresse 1] », à [Localité 6].
Mme [G] a ensuite été mutée, en la même qualité, sur le site du « [Adresse 5] », à [Localité 6].
En début d'année 2014, Mme [G] a été affectée sur le site « AEQUO » (93).
Le 20 octobre 2014, Mme [G] a été mise à pied à titre conservatoire à la suite d'un rapport d'enquête de la direction de l'éthique le 13 octobre 2014 mettant en cause son comportement à l'encontre de ses subordonnés et de sa hiérarchie.
Par courrier du 4 novembre 2014, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle radiation des cadres.
Le 19 décembre 2014, Mme [G] s'est vu notifier une mesure de déplacement à titre disciplinaire.
Il lui était reproché d'avoir eu « des propos incorrects ou injurieux vis-à-vis des subordonnés », « des comportements inappropriés, désobligeants, dénigrants voire agressifs vis-à-vis de [sa] hiérarchie et [ses] collaborateurs, entraînant une ambiance délétère et de la souffrance au travail » ainsi que « des comportements et propos inappropriés vis-à-vis des clients internes ou relations de travail (personnel sous-traitant) ».
Le 16 juillet 2018, la SNCF a engagé une procédure de réforme qui a conduit à la mise à la réforme de Mme [G] le 1er juin 2019.
Par acte du 9 octobre 2018, Mme [G] a assigné la SNCF devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, annuler la sanction disciplinaire prise à son encontre le 15 décembre 2014 et condamner son employeur à lui verser divers dommages-intérêts.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- déboute Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SNCF devenue SNCF mobilités de sa demande reconventionnelle,
- condamne Mme [Y] [G] aux dépens.
Par deux déclarations d'appel du 14 octobre 2020 enregistrées sous les n° 20/6643 et 20/6645, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. La jonction des affaires a été prononcée le 16 mars 2021 sous le n° 20/6643.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité des déclarations d'appel du 14 octobre 2020.
Par arrêt du 8 juin 2022 rendu sur déféré, cette ordonnance a été infirmée et la déclaration d'appel du 14 octobre 2020 enregistrée sous le n°20/06643 a été déclarée régulière et non caduque.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- débouter la société de sa demande d'irrecevabilité et de mise hors de cause ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- annuler la sanction disciplinaire prise en date du 15 décembre 2014 à l'encontre de Mme [G] ;
- condamner la SNCF à verser à Mme [G] la somme de 23 507,29 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- condamner la SNCF à verser à Mme [G] la somme de 70 521,87 euros à titre de dommages et intérê