Pôle 6 - Chambre 4, 26 juin 2024 — 20/07171
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07171 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02924
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La société A.D.R AMBULANCE DE RICHARDETS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valère GAUSSEN de l'ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [Z] a été embauchée par la société Ambulance de Richardets (ADR), qui a pour activité principale le transport sanitaire par ambulance, suivant contrat à durée indéterminée du 13 mars 1989, en qualité de chauffeuse ambulancière.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail le 8 mars 2017 pour syndrome anxiodépressif.
Elle a par la suite, au cours de la relation contractuelle, été de nouveau placée en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Par acte du 28 septembre 2018, Mme [Z] a assigné la société ADR devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail sur le fondement d'une situation de harcèlement moral et condamner son employeur à lui verser diverses sommes afférentes, outre des rappels de salaire.
Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- déboute Mme [V] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamne la société SASU ADR Ambulance de Richardets à verser à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
* 8 539,50 euros au titre des rappels de salaire des mois d'avril, mai et juin 2019,
* 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 04 Octobre 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- déboute la SASU ADR Ambulance de Richardets de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SASU ADR Ambulance de Richardets aux éventuels dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2020 enregistrée sous le n° de RG 20/07171, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 16 février 2021, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, lui reprochant notamment des faits de « harcèlement moral subi depuis plusieurs mois », une « privation des indemnités journalières de sécurité sociale résultant du refus d'établir des attestations de salaire », « l'absence de possibilité d'être suivie par le médecin du travail », le « non-paiement des cotisations de mutuelle et des retenues effectuées à ce titre sur sa paie », ainsi que d'autres manquements.
Par acte du 8 avril 2021, Mme [Z] a assigné la société ADR devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est exclusivement imputable à son employeur et qu'elle a les effets d'un licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner la société à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- Dit qu'il n'y a