Pôle 6 - Chambre 3, 26 juin 2024 — 21/01267

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC76

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANT

Monsieur [L] [U] [G] [C]

[Adresse 6],

[Adresse 6],

[Adresse 2], SUISSE

Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [J] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS CLIMATEX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association l'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MÉNARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [G] [C] a été engagé par la société Alize Tub.Fr dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 10 mars 2017 en qualité d'installateur soudeur.

Le 2 juillet 2018, son contrat était transféré à la société Climatex, avec reprise d'ancienneté à compter du 10 mars 2017.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Bâtiment, ouvriers de la région parisienne.

Le 6 mai 2019, la société Climatex a convoqué monsieur [G] [C] à un entretien préalable fixé au 13 mai suivant.

Le 28 mai 2019, la société Climatex a notifié à Monsieur [G] [C] son licenciement pour insuffisance professionnelle, le salarié étant dispensé de préavis.

Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société Climatex en liquidation judiciaire et désigné la Selafa Mja en la personne de Me [J] ès qualité de mandataire.

Contestant son licenciement, monsieur [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 10 décembre 2020 a :

- fixé la créance de Monsieur [L] [G] [C] au passif de la SAS Climatex aux sommes suivantes :

- 8 837,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;

- débouté Monsieur [L] [G] [C] du surplus de ses demandes ;

- fixé les dépens au passif de la SAS Climatex ;

- dit le jugement opposable à L'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie.

Par déclaration du 21 janvier 2021, Monsieur [G] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, monsieur [G] [C] demande à la cour :

- de dire son appel du jugement querellé recevable et fondé ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé la créance de monsieur [G] [C] au passif de la SAS Climatex à la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;

- fixe les dépens au passif de la SAS Climatex ;

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDE OUEST dans la limite de sa garantie ;

- de l'infirmer pour le surplus, et ce faisant ;

- de débouter la SAS Climatex ès qualité et tout contestant de toutes fins mal-fondées ;

- vu les multiples fautes graves commises par la SAS Climatex dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, fixer au passif de la SAS, les créances de M. [G] [C], à hauteur de :

- 15 150 euros d'indemnité pour licenciement sans cause,

- 15 150 euros d'indemnité pour harcèlement moral,

- 15 150 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 15 150 euros d'absence d'exécution loyale du contrat de travail,

- 20 134,40 euros de rappels de salaire (heures supplémentaires impayées 2017),

- 2 013,44 euros congés-payés incidents,

- 31 260,60 euros indemnités de grand déplacement,

- 3 126,06 euros de congés payés incidents,

- 3 000 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et e