Pôle 6 - Chambre 3, 26 juin 2024 — 21/02330
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL
APPELANTE
S.A.R.L. FEUILLES D'AUTOMNE , prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 484 020 797
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101, avocat postulant et par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, toque : 094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H], née le 27 mai 1987, a été embauchée par la société Boulangerie Pâtisserie Derly le 1er juillet 2012 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société Feuilles d'Automne le 3 juillet 2013.
Le 4 février 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie lequel sera renouvelé jusqu'au 15 avril 2018.
Le 19 avril 2018, l'employeur lui adressait un avertissement pour absence injustifiée.
Le 25 avril 2018, madame [H] a notifié à son employeur la prise acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Feuilles d'Automne.
La société Feuilles d'Automne licenciait madame [H] le 9 mai suivant pour faute grave.
Le 17 octobre 2018, madame [H] a saisi en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 5 février 2021 a principalement :
Requalifié la prise d'acte en rupture abusive,
Annulé l'avertissement du 19 avril 2018,
Condamné la société Feuilles d'Automne aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
456,83 euros à titre de rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018,
45,48 euros à titre de congés payés afférents,
3 035,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
303,55 euros à titre des congés payés afférents,
1 744,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 840,03 euros en deniers ou quittances à titre de compléments des indemnités journalières de la Sécurité sociale de jours maladie en application de l'article 37 de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie,
1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 10ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte.
La société Feuilles d'Automne a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Feuilles d'Automne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter madame [H] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 578,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 57,88 euros pour les congés payés afférents.
Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte était imputable à la société Feuilles d'automne et condamnée celle-ci au paiement d'un rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018, d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et au paiement d'une somme de 2 840,03 euros au titre de la prévoyance, outre une indemnité de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a annulé l'avert