Pôle 6 - Chambre 3, 26 juin 2024 — 21/02380
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
S.A.S. 2FC+NET, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 305 898 595
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIME
Monsieur [L] [M] [Y]
Né le 16 août 1963 à [Localité 6] (GHANA),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [H] [K] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le contrat à durée indéterminée de monsieur [L] [M] [Y], né le 16 août 1963, occupant le poste d'agent de service ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 399,25 euros a été transféré le 1er janvier 2018 par la société 2fc+net, avec reprise d'ancienneté au 12 juillet 2007. Cette société l'a licencié le 12 février 2018 pour faute grave qui serait constituée par le fait de ne pas avoir respecté ses horaires de travail, d'avoir quitté son poste sans y avoir été autorisé pour revenir plus tard, et pour ne pas avoir respecter les consignes de sécurité en laissant les clefs sur le contact du tracteur.
Le 17 avril 2019, monsieur [Y] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 1er février 2021 a jugé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et condamné la société 2fc+net aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
236,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 27 au 31 janvier 2018, correspondant à la mise à pied outre celle de 23,60 euros au titre des congés payés afférent
3 270,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés
4 326,59 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société 2fc+net a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société 2fc+net demande à la cour de réformer ce jugement, statuant de nouveau, juger que le licenciement de monsieur [Y] pour faute grave est justifié, le débouter de toutes ses demandes, le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 29 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société 2fc+net aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dan