Pôle 6 - Chambre 9, 26 juin 2024 — 21/08047

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08047 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM5D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02564

APPELANTE

Madame [Y] [X] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444

INTIMEE

G.I.E. RAMSAY HOSPITALISATION

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016, avec reprise d'ancienneté au 30 novembre 2012, Mme [Y] [S] a été engagée par le GIE RAMSAY HOSPITALISATION en qualité de directrice administrative et financière (DAF) de pôle, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations finance. Le GIE RAMSAY HOSPITALISATION emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 4 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2019, Mme [S] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 25 novembre 2019.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2020.

Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

- débouté le GIE RAMSAY HOSPITALISATION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 septembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 30 août 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 9 367,73 euros,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute grave et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence le GIE RAMSAY HOSPITALISATION à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 941,81 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 28 103,18 euros,

- congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis : 2 810,31 euros,

- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 5 583,48 euros,

- congés payés afférents : 558,34 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 21 920,54 euros,

- dommages-intérêts pour préjudice moral : 18 735,46 euros,

- rappel de salaire au titre de la prime sur objectif : 2 400 euros,

- condamner le GIE RAMSAY HOSPITALISATION à lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi,

- condamner le GIE RAMSAY HOSPITALISATION au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,

- condamner le GIE RAMSAY HOSPITALISATION aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, le GIE RAMSAY HOSPITALISATION demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence Mme [S] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instructio