Pôle 6 - Chambre 4, 26 juin 2024 — 21/08176
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04186
APPELANTE
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
INTIMEE
S.A.R.L. COSMETIC CREATIVE STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0587
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cosmetic creative studio est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.
Elle a engagé Mme [O] [W] suivant convention de stage en apprentissage du 6 juin au 29 septembre 2017.
La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017, Mme [W] exerçant désormais les fonctions de conceptrice à temps partiel, en parallèle de ses études.
Par courrier du 26 mai 2018, Mme [W] a démissionné de ses fonctions, invoquant une dégradation de ses conditions de travail.
Par acte du 24 juin 2020, elle a assigné la S.A.R.L. Comestic creative studio devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner cette dernière à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- mis hors de cause Maître [M] [Z], commissaire à l'exécution du plan de la société Cosmetic creative studio,
- déclaré irrecevables au titre de la prescription les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
- condamné la société Cosmetic creative studio à verser à Mme [O] [W] :
450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie,
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] [W] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Cosmetic creative studio aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Comestic creative studio
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
Vu le contrat de travail,
Vu la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011,
Vu les dispositions du code du travail et notamment les articles L. 3245-1 et L8221-1 et suivants du code du travail,
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables au titre de la prescription les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Cosmetic creative studio au paiement de la somme de 14 336,38 euros à titre de rappel de salaires ;
- condamner la société Cosmetic creative studio au paiement de la somme de 1 433,64 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Cosmetic creative studio au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat ;
- condamner la société Cosmetic creative studio au paiement de la somme de 14 178,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cosmetic creative studio à verser à Mme [O] [W] :
450 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de pa