Pôle 6 - Chambre 6, 26 juin 2024 — 21/09006

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09006 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/03875

APPELANT

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIMÉE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,

M. [B] a été engagé en qualité de conseiller d'accueil par la société Crédit Lyonnais dans le cadre d'un contrat à durée déterminée « seniors pour le retour à l'emploi des salariés âgés » du 3 janvier 2017 au 30 juin 2017. Celui-ci a été renouvelé du 1er juillet au 16 décembre 2017 puis du 26 décembre 2017 au 15 décembre 2018.

M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier 2018 au 11 mars 2018.

Par lettre du 13 mars 2018, la société Crédit Lyonnais a convoqué M. [B] à un entretien préalable à sanction fixé au 11 avril suivant.

Par lettre du 17 avril 2018, la société Crédit Lyonnais a notifié un avertissement à M. [B].

M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 9 au 30 mai 2018 puis du 5 au 9 septembre 2018.

M. [B] a saisi le 9 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

En dernier lieu, il a formé devant la juridiction prud'homale les demandes suivantes:

« Condamne la société LCL à payer à M. [B] les sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €

- Dommages et intérêts pour discrimination : 10 000 €

- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur : 3 000 €

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

Condamne la société LCL aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir»

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:

« Déboute Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens.»

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 octobre 2021.

La constitution d'intimée de la société Crédit Lyonnais a été transmise par voie électronique le 19 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de:

« Infirmer le jugement au fond en date du 28 septembre 2021 rendu par la section commerce, en sa formation paritaire, du conseil de prud'hommes de Bobigny, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro F 19/03875 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [B] de ses demandes et condamné Monsieur [F] [B] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

- Juger Monsieur [F] [B] bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que Monsieur [F] [B] a été victime d'un harcèlement moral.

En conséquence, condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [F] [B] des dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10.000 euros

A titre subsidiaire, juger que l'avertissement du 17 avril 2018 n'est pas fondé et condamner la société Crédit Lyonnais à p