Pôle 6 - Chambre 4, 26 juin 2024 — 21/09883

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [W] [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388

INTIMEE

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : D398

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [Z] [T] a occupé le poste de gardienne de catégorie B selon contrat à durée indéterminée du 15 janvier 1985, à effet au 1er février 1985, pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 6]. Elle bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de Mme [T] s'établissait à la somme de 2 241 euros.

Mme [T] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2019.

Elle a bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 29 911,91 euros.

Par acte du 19 février 2021, Mme [T] a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire que l'indemnité de départ à la retraite versée le 31 juillet 2019 est de nature indemnitaire et dire par conséquent qu'il n'y avait pas lieu à faire rentrer cette somme dans l'assiette de cotisations sociales ni donner lieu à impôt sur le revenu. Elle sollicite également la condamnation de son employeur à lui verser notamment 6 000 euros de cotisations indument retenues ainsi que 3 682,47 euros à titre d'impôt prélevé à la source sur les sommes nettes correspondant à cette indemnité.

Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté Mme [W] [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [W] [Z] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, intimant le Syndicat des copropriétaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de :

- dire que Mme [Z] [T] est recevable en son appel, et l'y dire bien fondée, en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

- dire que l'indemnité de départ à la retraite versée en application de l'article 17 de la convention collective des gardiens, concierges, employés d'immeubles, le 31 juillet 2019, pour un montant de 29 911,91 euros, est de nature indemnitaire,

- par conséquent dire qu'il n'y avait pas lieu à faire rentrer cette somme dans l'assiette de cotisations sociales ni donner lieu à impôt sur le revenu,

- condamner le syndicat de copropriété du [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic le cabinet [Y] à rembourser à Mme [T] les sommes suivantes :

* 6 000 euros à titre de cotisations indument retenues,

* 3 682,47 euros à titre d'impôt prélevé à la source sur les sommes nettes correspondant à cette indemnité,

- condamner le syndicat de copropriété à payer à Mme [W] [Z] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Vu les articles L1234-20 et L1471-1 alinéa 2 du code du travail,

Vu les dispositions de la convention collect