Pôle 6 - Chambre 6, 26 juin 2024 — 22/00407
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00169
APPELANTE
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau d'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre, Président de formation
Monsieur LE CORRE Didier, Président de la chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de la chambre, Président et par Madame Philippine QUIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Derichebourg propreté a engagé Mme [V] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'agent de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En mai 2017, Mme [K] s'est vue reconnaître d'une maladie professionnelle.
A partir d'octobre 2017, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le 20 mai 2020, la CPAM a informé Mme [K] de la consolidation de sa maladie professionnelle.
Le dernier arrêt maladie de Mme [K] s'est terminé le 2 juillet 2020 ; il a été décidé qu'elle serait placée en congés payés dans l'attente de la visite médicale de reprise.
Le 22 juillet 2020, une visite médicale de reprise a été organisée auprès de la médecine du travail.
Le médecin du travail a différé son avis de 15 jours afin de pouvoir échanger avec l'employeur et rassembler sa décision définitive ; Mme [K] a de nouveau été placée en congés payés.
Le 6 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail de manière totale et définitive et a dispensé l'employeur de recherche de reclassement.
Par lettre notifiée le 21 septembre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2020.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 6 octobre 2020.
Le 7 octobre 2020, la société Derichebourg propreté a proposé à Mme [K] de bénéficier du dispositif « Mooveus » destiné à accompagner les salariés dans leurs démarches de retour à l'emploi.
Dans un courrier du 14 novembre 2020, Mme [K] a accusé la société Derichebourg propreté de discrimination.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 130,97 €.
La société Derichebourg propreté occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [K] a saisi le 28 décembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts. En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Constater que la lettre de licenciement est en partie erronée dans sa rédaction ;
Constater que la salariée a fait l'objet d'une discrimination directe puisque son licenciement est lié à son état de santé ;
Constater qu'entre les 2 visites médicales, à savoir 22 juillet et 06 août 2020, les dispositions des articles R464-30 et R4624-32 du code du travail ne seront pas respectées;
Constater que la SAS DERICHEBOURG n'a absolument pas cherché à maintenir sa salariée dans un emploi (22 juillet, 06 août 2020). En effet, Madame [V] [K] était travailleur handicapé. A ce titre, aucune consultation d'un service d'appui au maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé (SAMETH) ne sera effectuée ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 600 euros ;
Dommages et intérêts pour non