Pôle 6 - Chambre 9, 26 juin 2024 — 22/02220
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/03652
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 19 Septembre 1972 à [Localité 4]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
Association CLUB SPORTIF [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 437 '89 0'1 48'
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, Président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [T] soutient avoir été embauché verbalement à compter du 1er octobre 2010 en qualité d'éducateur sportif pour la saison 2010/2011 par l'association Club Sportif [6], laquelle soutient qu'il n'exerçait cette activité qu'à titre bénévole.
Le 8 décembre 2015, il a été élu membre du conseil d'administration de l'association.
Par lettre du 29 juin 2018, Monsieur [T] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail allégué, aux torts de l'association.
Le 12 juillet 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution d'un contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, que la prise d'acte de sa rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné le Club Sportif [6] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- rappel de prime d'ancienneté : 672,02 €
- congés payés sur rappel de salaires : 328,32 € ;
- indemnité légale de licenciement : 653,52 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 746,88 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 74,68 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 449,32 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 240,64 €
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, Monsieur [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du jour de son embauche, jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmation du jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, il demande la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que la condamnation de l'association CS Ternes à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire de juillet 2015 à juin 2018 : 42 422,75 € ;
- congés payés afférents : 4 242,27 € bruts ;
- congés payés afférents : 3 403,47 € nets ;
- rappel de prime d'ancienneté : 3 206,37 € ;
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 622,28 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 393,22 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 540,76 € ;
- congés payés afférents : 345,07 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 832,08 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 163,04 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- il demande également, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la régularisation de ses cotisations de retraite sur l'ensemble de la période d'emploi, soit du 1er novembre 2010 au 29 juin 2018, ainsi que la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et des bul