Pôle 6 - Chambre 9, 26 juin 2024 — 22/02722

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02722 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIQ7

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00693

APPELANTE

Madame [Y] [A]

[Adresse 4]

[Localité 8]

née le 22 Avril 1989 à [Localité 9]

Représentée par Me Julien KACK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100

INTIMEES

Me [S] [X] [B] (SELAFA MJA) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BELLEVILLE CAFES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

S.A.R.L. BELLEVILLE CAFES

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [A] a été engagée en qualité d'employée polyvalente, pour une durée indéterminée à compter du 7 aout 2018, par la société Cuillier, aux droits de laquelle la société Belleville Cafés se trouve actuellement. Elle exerçait en dernier lieux les fonctions de " manager ".

Suite à un malaise qui serait survenu au travail le 16 novembre 2019, Madame [A] a fait l'objet d'arrêts de travail et le 19 février 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, avec dispense de recherche de reclassement.

Entre-temps, le 27 janvier 2020, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de demandes afférentes, ainsi que de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail

Par lettre du 2 mars 2020, Madame [A] était convoquée pour le 13 mars 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 mars 2020 suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 juin 2020, Madame [A] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes relatives à la contestation de son licenciement.

Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a joint les deux instances, a condamné la société Belleville Cafés à payer à Madame [A] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- rappel de salaire conventionnel : 9 110,19 € ;

- congés payés afférents : 911,02 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure : 700 € ;

- les dépens

A l'encontre de ce jugement notifié le 8 février 2022, Madame [A] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 17 février 2022.

Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Belleville Cafés et a désigné la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [A] demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf à préciser qu'elles devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Belleville Cafés, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, ainsi que l'inscription des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société :

- rappel d'heures supplémentaires (juillet à novembre 2019) : 1 975,16 € ;

- congés payés afférents : 197,52 € ;

- indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 18 906 € ;

- violation de l'obligation de sécurité : 6 302 € ;

- indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 530,38 € ;

- délivrance tardive des attestations de salaire : 3 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;

Elle forme également les demandes suivantes :

A titre principal :

- que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Belleville Cafés, à effet du 17 mars 2020 ;

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