Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23/00952

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Texte intégral

Arrêt n°

du 26/06/2024

N° RG 23/00952

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 juin 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00096)

Monsieur [U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

Madame [H] [J] [C]

gérante de l'HOTEL BAR RESTAURANT [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [U] [E] - prétendant avoir travaillé pour le compte de Madame [H] [J] [C], exerçant sous l'enseigne Hôtel Bar Restaurant [5], dans le cadre d'une relation salariée du 16 octobre 2020 au 18 décembre 2020 ayant pris fin en dehors de toute procédure de licenciement- a saisi le 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Madame [H] [J] [C] lui opposait alors notamment l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce.

Par jugement en date du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige,

- a déclaré Monsieur [U] [E] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

- a requalifié la relation contractuelle entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine, à compter du 19 octobre 2020,

- a fixé le salaire de référence de Monsieur [U] [E] à la somme de 1058,72 euros bruts,

- a condamné Madame [H] [J] [C] à payer à Monsieur [U] [E] les sommes de :

. 2117,44 euros bruts à titre de rappel de salaire d'octobre à décembre 2020 auquel il y a lieu de déduire la somme de 1000 euros nets versée le 2 décembre 2020,

. 211,74 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 1058,72 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,

. 211,74 euros bruts à titre d'indemnité de précarité,

. 100 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 244,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 24,43 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Madame [H] [J] [C] de remettre à Monsieur [U] [E] les bulletins de paie rectifiés d'octobre 2020 à décembre 2020, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte, qu'il s'est réservé le droit de liquider,

- débouté Monsieur [U] [E] du surplus de ses demandes,

- débouté Madame [H] [J] [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame [H] [J] [C] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier de justice.

Le 12 juin 2023, Monsieur [U] [E] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 12 avril 2024, il demande à la cour :

- de juger que la cour a compétence matérielle pour connaître du litige,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée,

- d'infirmer le jugement pour le surplus,

- de statuer à nouveau,

- de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 octobre 2020,

- de fixer le salaire de référence à la somme de 1544 euros bruts,

- de condamner Madame [H] [J] [C] aux sommes suivantes :

. 3088 euros à titre de rappel de salaire d'octobre à décembre 2020 et à tout le moins 2117,44 euros,

. 308 euros à titre de congés payé