Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23/01145

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Texte intégral

Arrêt n°

du 26/06/2024

N° RG 23/01145

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 juin 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 14 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00085)

Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SASU ID VERDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu INFANTE de l'AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [J] [I] a été embauché par la société ID VERDE le 1er septembre 2016 en qualité de directeur d'agence, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 1995.

Il a été licencié pour faute grave par un courrier du 21 juin 2021.

M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.

Par un jugement du 14 juin 2023, le conseil a :

- dit que M. [J] [I] a le statut de cadre dirigeant,

- débouté M. [J] [I] des demandes de paiement d'heures supplémentaires, et indemnitaires,

- dit le licenciement notifié à M. [J] [I] pour une cause réelle et sérieuse, qu'il qualifie de faute grave,

en conséquence,

- débouté M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [J] [I] à payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné M. [J] [I] aux entiers dépens de l'instance.

M. [J] [I] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, M. [J] [I] demande à la cour de :

infirmer le jugement, en ce qu'il a :

dit que M. [J] [I] a le statut de cadre dirigeant,

débouté M. [J] [I] des demandes de paiement d'heures supplémentaires, et indemnitaires,

dit le licenciement notifié à M. [J] [I] pour une cause réelle et sérieuse, qu'il qualifie de faute grave,

en conséquence,

débouté M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [J] [I] à payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

condamné M. [J] [I] aux entiers dépens de l'instance.

confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société ID VERDE de sa demande reconventionnelle.

Statuant à nouveau,

juger M. [J] [I] recevable et bien-fondé en son appel.

débouter la société ID VERDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

juger les faits sanctionnés au sein de la lettre de licenciement de M. [J] [I] prescrits.

En tout état de cause,

juger le licenciement pour faute grave de M. [J] [I] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

condamner la société ID VERDE à verser à M. [J] [I] les sommes et indemnités suivantes :

66.906,85 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

25.806,94 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

2.580 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

154.841,58 € nets, soit 18 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts licenciement abusif.

juger que M. [J] [I] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants.

En conséquence,

juger que M. [J] [I] était soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

- condamner la société ID VERDE à verser à M. [J] [I] :

95.945,07 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, sur les années 2019, 2020 et 2021,

9.594,50 € bruts au titre des congés payés y afférents,

24.136,38 € bruts au titre du repos compensateur, outre 2.413,63 € bruts au titre des congés payés afférents,

16.000 € nets de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et des temps de repos.

condamner la société ID VERDE à verser à M. [J] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société ID VERDE aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 12 avril 2024, la société ID VERDE demande à la cour de :

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