Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23/01760

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 26/06/2024

N° RG 23/01760

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 juin 2024

ENTRE :

Maître [R] [I]

en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [C] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDERESSE devant le Conseil de Prud'hommes de VERDUN (jugement rendu le 19 octobre 2020, section agriculture n° F 20/00005)

INTIMÉE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt du 28 octobre 2021 RG n° 20/02614)

DEMANDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi

ET :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DEMANDEUR devant le Conseil de Prud'hommes de VERDUN (jugement rendu le 19 octobre 2020, section agriculture n° F 20/00005)

INTIMÉ devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt du 28 octobre 2021 RG n° 20/02614)

DÉFENDEUR devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi

L'AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE

DÉFENDERESSE devant le Conseil de Prud'hommes de VERDUN (jugement rendu le 19 octobre 2020, section agriculture n° F 20/00005)

APPELANTE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt du 28 octobre 2021 RG n° 20/02614)

DÉFENDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame [R] FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun le 4 avril 2017, en soutenant avoir été embauché par M. [C] [W], exploitant une activité de bûcheron et tâcheron.

Par un jugement du 20 septembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [W] et la société [I] - Raulet a été désignée en qualité de liquidateur.

Par un jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Verdun a :

- débouté le demandeur M. [L] [H] de sa demande de remboursement d'avances de trésorerie à l'employeur,

- dit qu'il y a lieu de déclarer incompétent le conseil sur la demande en avance de trésorerie au profit du tribunal judiciaire pour connaître de la partie du litige qui lui est soumis et dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,

- dit que pour ce faire, le dossier sera disjoint en deux dossiers et seul le second dossier enregistré sous le numéro RG 20/00005 sera transmis au tribunal judiciaire,

- fixé la créance de M. [H] [L] à l'égard de l'entreprise de M. [W] [C], assigné conjointement avec Maître [R] [I], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :

. 17 345, 62 euros au titre des salaires,

. 3 004, 20 euros au titre des indemnités de congés payés,

. 1 388, 36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- déclaré commun et opposable le présent jugement au CGEA AGS de [Localité 7] dans la limite de sa garantie,

- ordonné l'exécution provisoire conformément aux articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1300 euros bruts,

- condamner la SCP [R] [I] ' Bruno Raulet : Maître [R] [I] [Adresse 3], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [W], aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

L'Unedic AGS a formé appel devant la cour d'appel de Nancy.

Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Nancy a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] [H] aux sommes de 17 345,62 euros au titre des salaires, de 3 004,20 euros au titre des indemnités de congés payés et de 1 388,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Y ajoutant,

- débouté M. [L] [H] de toutes ses demandes,

- condamné M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation le 3 février 2022.

Par un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 o