8ème Ch Prud'homale, 26 juin 2024 — 21/02796

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°333

N° RG 21/02796 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTLR

Mme [G] [V]

C/

Fondation ARMEE DU SALUT

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Yann MICHOT

-Me Stéphane PICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024

En présence de Madame [Z] [K], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [G] [V]

née le 13 Juin 1959 à [Localité 7] (14)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante à l'audience, ayant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, Avocat au Barreau de POITIERS, pour postulant et représentée à l'audience par Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La Fondation de l'ARMÉE DU SALUT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué

Madame [G] [V] a été engagée par la Maison de Retraite [5] à compter du 20 juin 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'in'rmière référente coordinatrice. Il s'agit d'un EHPAD situé à [Localité 6] qui accueille environ 80 résidents et emploie plus d'une cinquantaine d'intervenants.

Mme [V] relevait du statut de cadre de santé, au coef'cient 590, de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, et percevait un salaire brut de 3405, 45 euros (au vu du contrat de travail)

Ses horaires de travail prévus au contrat étaient de 35 heures hebdomadaires.

Par avenant en date du 19 septembre 2017, la période d'essai de madame [V] était prolongée de 4 mois.

Le 20 novembre 2017, Madame [V] était avertie par courrier du changement d'employeur prévu pour le 1er Janvier 2018, la maison de retraite protestante rejoignant la Fondation Armée du Salut qui gère environ 200 structures d'accueil en France dont plusieurs EHPAD, et emploie près de 2 400 salariés. Ce courrier précisait que les contrats de travail ne subiraient aucune modi'cation.

Le 10 janvier 2018, Madame [V] signait un avenant à son contrat de travail qui prévoyait un changement de son horaire hebdomadaire de 35 à 39 heures, en contrepartie de 18 jours de RTT.

Madame [V] a été placée en arrêt de travail du 22 août au 6 octobre 2018, puis de nouveau à compter du 19 octobre (arrêt ensuite régulièrement prolongé).

Par courrier remis en main propre contre décharge le 10 octobre 2018 (deux jours après son retour au travail), madame [V] était convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 octobre 2018, en présence de madame [B] [S], membre du CHSCT.

Elle était de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 19 octobre, pour cause de syndrome dépressif réactionnel.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2018, madame [V] était licenciée pour insuffisance professionnelle, avec une dispense d'exécuter son préavis de 4 mois.

Elle contestait ce licenciement dans un courrier du 6 novembre 2018.

De la fin de l'année 2018 aux environs de juin 2019, des échanges ont eu lieu entre Mme [V] et son ancien employeur s'agissant de la remise de documents sociaux de fin de contrat.

Le 28 octobre 2019, Mme [V] saisissait le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

A titre principal,

' Juger le licenciement intervenu nul, à défaut sans cause réelle ni sérieuse,

' Ordonner la réintégration avec le paiement des salaires à courir entre la fin du contrat (mars 2019) et le jugement à intervenir sur la base du salaire de référence mensuel : soit 5.508,78 € bruts, soit de mars 2018 à février 2021 : 132.210,72 € bruts,

A titre subsidiaire, en cas de non réintégration,

' Juger que le plafonnement issu du barème de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer 60.000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre plus subsidiaire, si le conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer :

- 11.017,56 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 48.982,44 € nets au titr