8ème Ch Prud'homale, 26 juin 2024 — 21/03071

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°335

N° RG 21/03071 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUTM

M. [I] [W] auparavant dénommé [I] [N])

C/

S.A.S. OXYMETAL OUEST

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :26-06-24

à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Stéphanie DOS SANTOS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2024

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D] [M], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 juin précédent, par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées

****

APPELANT :

M. [I] [W] (auparavant dénommé M. [I] [N])

né le 19 Mai 1982 à [Localité 5] (97)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/010087 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La S.A.S. OXYMETAL OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, Avocat au Barreau de BORDEAUX

M. [I] [N], devenu [W], a été engagé par la SASU OXY METAL OUEST selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2016, en qualité de technicien de maintenance.

Un avenant au contrat a été régularisé le 22 juin 2018 s'agissant de la mise en place d'astreintes.

Monsieur [W] relevait de la Convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique, statut ouvrier, niveau 3, position 3, coefficient 2l5.

Du 5 au 16 février, puis du 5 au 9 avril 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail.

À compter du 20 août 2018, M. [W] a de nouveau été placé en arrêt de travail, et ce jusqu'à rupture du contrat.

Le 6 septembre 2018, M. [W] s'est vu notifié un avertissement pour absence injustifiée le 16 juillet 2018.

Le 17 septembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé 1er octobre 2018, et a été mis à pied à titre conservatoire par la même occasion.

Le 5 octobre 2018, la SASU OXYMETAL OUEST l'a licencié pour faute grave, motif pris de retrait de matériel pendant des arrêts de travail, et absence de ce matériel. Aucun préavis n'ayant été effectué, le contrat de travail de M. [N] a pris fin le même jour.

Monsieur [W] a contesté son licenciement par courrier daté du 6 novembre 2018.

Le 17 mai 2019, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Ecarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, et subsidiairement écarter le barème afin de procéder à une appréciation in concreto du préjudice subi par le demandeur,

' Condamner la SASU OXYMETAL OUEST au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire :

- 3.549,32 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 354,93 € bruts de congés payés sur préavis,

- 1.072,19 € nets d'indemnité de licenciement,

- 12.422 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'un nouveau certificat de travail et d'une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour le salaire et du jugement pour les autres sommes,

' Exécution provisoire de l'intégra1ité du jugement à intervenir,

' Condamner aux entiers dépens la partie défenderesse.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [W] le 19 mai 2021 contre le jugement du 30 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement de M. [N] prononcé le 5 octobre 2018 reposait sur une faute grave,

' Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

' Débouté la SASU OXYMETAL OUEST du surplus de ses demandes,

' Condamné M. [N] aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :

' Dire et juger l'appel recevable, régulier et bien fondé,

' Débouter la SASU OXYMETAL OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement causé,

- débou