5ème Chambre, 26 juin 2024 — 21/03908

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 254

N° RG 21/03908 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYZ2

(Réf 1ère instance : 20/01954)

Société THELEM ASSURANCES

C/

S.A.R.L. TOP ELEVAGE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Kong

Me Grenard

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

THELEM ASSURANCES, société d'asssurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 085 580 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marine ROUPIE substituant Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, plaidant, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. TOP ELEVAGE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 319 885 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabienne MICHELET substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

À la suite d'un accident de la route survenu le 18 août 2017 et ayant entraîné le décès de l'un de ses salariés, [Z] [W], la société Top Elevage a sollicité, par le biais de son gérant M. [K] [J], la prise en charge des dommages matériels causés à son véhicule Citroën Jumper, impliqué, à son assureur, la société d'assurance Thelem Assurances.

Le 13 octobre 2017, conformément aux stipulations de la police d'assurance n° TA1A11304429, la société Thelem Assurances a versé à la société Top Elevage la somme de 11 505 euros au titre de la garantie 'dommages tous accidents'.

Une enquête de la gendarmerie a permis de révéler l'alcoolémie de [Z] [W] à hauteur de 1,79 gramme par litre de sang et d'établir qu'il avait consommé de l'alcool sur les temps et lieu de travail avant de prendre le véhicule.

Par lettre recommandée du 16 juillet 2019, la société Thelem Assurances a mis en demeure M. [K] [J] de lui restituer la somme allouée invoquant une clause de déchéance de garantie compte tenu de ses déclarations jugées mensongères. M. [K] [J] n'a pas donné suite.

Par acte du 3 mars 2020, la société Thelem Assurances a fait assigner la société Top Elevage en restitution de l'indu.

Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables les dernières conclusions notifiées le 1 mars 2021 ainsi que la pièce n°7 de la société Thelem Assurances,

- débouté la société Thelem Assurances de sa demande en restitution de l'indu,

- condamné la société Thelem Assurances aux dépens, qui pourront être recouvrés par la société Ares, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Thelem Assurances à payer à la société Top Elevage, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le 28 juin 2021, la société Thelem Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2024, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes fins et conclusions,

- déclarer la société Top Elevage irrecevable et mal fondée en son appel incident et en toutes ses demandes fins et conclusions,

- déclarer la société Top Elevage irrecevable en sa demande de réformation du jugement entrepris quant au montant des frais irrépétibles alloués en première instance puisqu'elle ne figure pas dans les conclusions notifiées à la cour le 20 décembre 2021 et par lesquelles, elle a formé un appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré que la clause de déchéance de garantie était opposable à la société Top Elevage,

Statuant à nouveau :

- déclarer qu'elle est bien fondée à invoquer la clause de déchéance de garantie prévue au contrat en caractères très apparents à la société Top Elevage, eu é