9ème Ch Sécurité Sociale, 26 juin 2024 — 22/00039

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLDG

S.A.S.U. [8]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 20/00006

****

APPELANTE :

S.A.S.U. [8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florinda BLANCHIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [T] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2019, la société [8] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [K] [N], salarié en tant qu'agent de sécurité, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 26 mars 2019 à 16h20 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 6] [Localité 1], lieu de travail occasionnel ;

Activité de la victime : sécurité du site ;

Nature de l'accident : mal de dos ;

Siège des lésions : dos ;

Nature des lésions : lumbago ;

La victime a été transportée aux urgences hospitalières universitaire de [Localité 7].

Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 08h30 à 12h15 et 13h45 à 19h30 ;

Accident connu le 26 mars 2019 par l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 26 mars 2019 par le CHU de [Localité 7], fait état d'un 'lumbago associé à une sciatalgie bilatérale non déficitaire' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2019, prolongé jusqu'au 18 février 2020, date de sa consolidation.

Par décision du 24 juin 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident déclaré le 26 mars 2019 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 août 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 26 décembre 2019.

Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :

- rejeté les demandes de la société ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 30 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Jugeant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la présomption d'imputabilité ne pouvait trouver application au vu de ses réserves motivées portant sur l'absence de fait accidentel et l'imputabilité des lésions à un état pathologique antérieur avéré ;

- dire et juger que l'instruction diligentée par la caisse n'a répondu à aucune de ses réserves, présente un caractère déloyal, et n'a pas permis d'établir l'imputabilité des lésions au travail ;

- en conséquence, déclarer inopposables à son égard la décision du 24 juin 2019 de la caisse de prise en charge de l'accident du 26 mars 2019 de M. [N], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la caisse ne démontre pas que les soins et arrêts de travail présentés par M. [N] à compter du 30 mars 2019 sont justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du 26 mars 2019, de sorte que lesdits soins et arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité ;

- dire et juger que les soins et arrêts de travail de prolongation ont été prescrits en lien avec l'éta