9ème Ch Sécurité Sociale, 26 juin 2024 — 22/00123
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLV5
S.A. [5]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02813
****
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant M. [V] [L], salarié en tant que chauffeur-livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 juin 2018 à 02h45 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 1] [Localité 2], lieu de travail habituel ;
Nature de l'accident : selon les dires de la victime, en voulant passer un coup de raclette sur le pare-brise du camion, il s'est tordu la cheville ;
Siège des lésions : cheville ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 21h00 à 05h00 ;
Accident constaté le 28 juin 2018 par ses préposés, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 28 juin 2018 par le docteur [C], fait état de 'marche dans un trou en faisant une livraison cette nuit, entorse LLE cheville gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a diligenté une instruction suite à la réception de ces documents, avec un délai complémentaire. Par courrier du 31 juillet 2018, dont la société a accusé réception le 2 août 2018, la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Par décision du 20 août 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident du 27 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 octobre 2018, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 30 novembre 2018.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont prétend avoir été victime M. [L] le 27 juin 2018 lui est inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 juin 2018 ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure contradictoire d'instruction
La société fait valoir que la décision de prise en charg