Chambre Commerciale, 26 juin 2024 — 22/01610
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 316
DU : 26 Juin 2024
N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3SN
Arrêt rendu le Vingt six Juin deux mille vingt quatre
Décision dont appel : Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021J00007
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors de l'appel des causes et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
G.A.E.C. DE [Adresse 4]
N° SIRET : 422 307 330
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] & FILS
N° SIRET : 484 739 982
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
La SARL Etablissements [L] Père & Fils (ci-après la « SARL [L] ») et le GAEC de [Adresse 4] étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années, la SARL [L] vendant des animaux au GAEC de [Adresse 4] et ce dernier vendant des animaux à la SARL [L].
La SARL [L] a saisi le président du tribunal de commerce d'Aurillac aux fins de voir enjoindre au GAEC de [Adresse 4] de lui payer la somme de 7.296,72 euros en principal au titre d'un solde de factures.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête en enjoignant au GAEC de [Adresse 4] de lui payer la somme de 7.296,72 euros en principal, outre la somme de 5,20 euros au titre de la mise en demeure du 6 juillet 2015, la somme de 5,45 euros au titre de la mise en demeure du 23 novembre 2020, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 51,48 euros au titre des frais de requête.
L'ordonnance a été signifiée le 11 janvier 2021 ; le GAEC de [Adresse 4] a formé opposition à son encontre le 21 janvier 2021.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce d'Aurillac a :
-déclaré le GAEC de [Adresse 4] recevable en la forme de son opposition mais mal fondée,
-condamné le GAEC de [Adresse 4] à payer et porter à la SARL [L] la somme de 7.296,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020,
-condamné le GAEC de [Adresse 4] à payer et porter à la SARL [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-condamné le GAEC de [Adresse 4] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.
Le tribunal a considéré que la compensation partielle qui s'opérait à chaque opération entre les parties avait interrompu la prescription au moment où elle se réalisait ; que la preuve de l'obligation était suffisamment rapportée puisqu'il est d'usage en matière de vente de bovins entre professionnels qu'il n'existe ni bon de commande, ni de bon de livraison.
Par déclaration du 28 juillet 2022, enregistrée le 30 août 2022, le GAEC de [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2023, le GAEC de [Adresse 4] demande à la cour :
-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-d'infirmer le jugement du 14 juin 2022,
-de réformer la décision
Statuant à nouveau :
-de constater que l'action en recouvrement fondée sur les factures du 3 avril 2014, du 23 avril 2014 et du 29 juillet 2014 est prescrite,
-de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition,
-de débouter la SARL [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire,
-de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'à défaut de mise en demeure antérieure au 23 novembre 2020, l'action en recouvrement intentée par la SARL [L] est prescrite pour les trois factures de 2014.