1ère ch. civile, 26 juin 2024 — 23/02433
Texte intégral
N° RG 23/02433 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01131
Tribunal judiciaire de Rouen du 24 mai 2023
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BODINEAU
INTIMEE :
SASU COLAS RAIL-CENTRE IDF NORMANDIE
RCS 632 049 128
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Thomas HUMBER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 3] 2018, M. [O] [U], poseur de voies sur un chantier ferroviaire, employé par la Sasu Colas Rail intervenant dans le cadre d'un marché passé avec la Ratp, a été percuté par un train. Il est décédé dans l'accident.
Par décision du 21 juin 2018, la CPAM de Normandie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par exploit d'huissier du 2 mars 2022, Mme [X] [J], la soeur de
M. [U], a fait assigner l'employeur de ce dernier, la Sasu Colas Rail, afin d'obtenir indemnisation de son préjudice résultant de la faute de l'employeur en raison d'un manquement à son obligation de sécurité, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [X] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Gray Scolan, avocats associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [X] [J] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel ;
en conséquence,
- dire et juger que la société Colas a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime feu M. [U] ;
- condamner la société Colas au paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [J] ;
- condamner la société Colas au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Colas aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocat, aux offres de droit.
Elle soutient que la Sasu Colas Rail a commis une faute dès lors qu'elle a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de prévention des risques pour ses employés sur le chantier ferroviaire où est survenu l'accident du travail mortel ; ceci au regard des prescriptions contenues dans les documents encadrant le chantier, particulièrement le plan de prévention, et les instructions de département 53-2 de la Ratp.
Elle expose qu'il appartenait à l'employeur en amont des opérations, ou, au cours de celles-ci, précisément au conducteur de travaux, également responsable de chantier, de s'assurer de la désignation d'un protecteur afin d'empêcher la réalisation du risque mortel dont la Sasu Colas Rail avait parfaitement connaissance.
En s'appuyant sur le rapport de l'inspection du travail rendu le 29 août 2022, Mme [J] souligne l'absence d'évaluation des risques professionnels auxquels pouvaient être exposés les travailleurs ; l'absence d'inspection préalable commune des lieux de travail par la Ratp et la Sasu Colas Rail ; l'insuffisance notable du plan de prévention des risques ; l'inadaptation des matériels et installations ; l'absence de préparation des phases imposant une coordination avec d'autres entreprises.
Elle rapporte la souffrance générée par la perte d'un frère en de telles circonstances.
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