Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00882

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Texte intégral

AFFAIRE N° RG 22/00882 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWJN

Code Aff. :

ARRÊT N° CJ

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 31 Mai 2022, rg n° F20/00420

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [Z] [E] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE TOURISTIQUE D'HOTELLERIE ET DE CASINO DE L A REUNION Représentée par son Président en exercice,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 4 Septembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière

La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024

greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [E] épouse [K] a été recrutée par la SA Société Touristique d'Hôtellerie et de Casino de la Réunion (STHCR) en tant que directeur administratif et financier par contrat à durée indéterminée en 2013.

La salariée a déclaré avoir été victime d'un malaise dans les locaux du casino le 10 janvier 2020 et a été placée en arrêt de travail suivi d'un avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise et d'une dispense de reclassement.

Après entretien préalable du 26 mai 2020, Mme [E] a été licenciée le 29 mai 2020 pour inaptitude.

Suivant requête du 1er décembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits à titre principal au motif d'un licenciement nul pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de diverses indemnités salariales.

Par jugement en date du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes.

Il a ainsi été jugé que Mme [E] n'avait été victime d'aucun harcèlement moral, qu'il n'y avait pas nécessité à revaloriser le salaire et que la salariée n'apportait pas la preuve des jours travaillés au-delà de ce que fixe la Convention collective, et débouté cette dernière de ses demandes en découlant.

Le conseil de prud'hommes a également :

ordonné à Mme [E] de communiquer la pièce n°51 sans surcharge ni rature,

donné acte à la société STHCR de ce qu'elle se réserve les droits quant à la production de ce document,

donné acte à la société STHCR de ce qu'elle se réserve les droits sur la non-restitution des documents originaux lui appartenant,

condamné Mme [E] à verser à la société STHCR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [E] aux dépens.

La salariée, qui a estimé que le conseil de prud'hommes avait commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation des faits, a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

Sur la nullité du licenciement :

juger qu'elle a subi, de manière répétée, et depuis plusieurs années, des faits constitutifs de harcèlement moral, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, mais également de son état de santé;

juger que le licenciement pour inaptitude s'inscrivant dans un contexte de harcèlement moral imputable à l'employeur, le licenciement dont elle a fait l'objet est injustifié et doit être considéré comme étant nul,

En conséquence, condamner la société STHCR au versement de :

98.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur,

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Sur les autres indemnités dues en exécution du contrat de travail :

A titre principal : juger que la rémunération mensuelle moyenne doit être fixée à la somme de 7.623,72 euros, prime d'ancienneté incluse, hors prime de 13ème mois,

En conséquence, condamner la société STHCR à verser les sommes de

22.666,09 euros brut au titre de rappel de salaire, ainsi qu'à la somm