Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/01235

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01235 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYAC

Code Aff. :

ARRÊT N° CJ

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 08 Juillet 2022, rg n° F 21/00038

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. NITHAEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [L] [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 Octobre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique Lebrun, greffière

La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [D] [G] a été embauché le10 août 2015 par contrat de travail à durée indéterminée par la SARL NITHAEL en qualité d'assistant commercial et logistique.

Il percevait un salaire fixe de 2.115,01 € brut et une part variable.

Le 13 janvier 2020, le salarié a été promu en tant qu'« agent de maîtrise et technicien ».

Le 25 février 2020, il est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction et reçoit un avertissement le 18 mars 2020 qu'il conteste par lettre RAR du 15 avril 2020.

Une convention de rupture conventionnelle est signée par les parties le 4 mai 2020 après convocation du salarié par courrier du 28 avril 2020 à un entretien qui s'est tenu le 30 avril 2020.

Par lettre du 7 mai 2020, la société NITHAEL a entendu rétracter cette convention et a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé le 15 mai 2020 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.

Le 19 mai 2020 M. [G] a été licencié pour faute lourde.

Contestant cette mesure, le salarié a saisi conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 21 janvier 2021 aux fins de voir annuler l'avertissement prononcé à son encontre et obtenir la requalification de son licenciement qu'il estime être sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :

- dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement ;

- jugé que les demandes de M. [G] sont fondées ;

- jugé que les griefs invoqués à son encontre par l'employeur ne sont pas fondés ;

- jugé que l'employeur ne démontre pas l'intention de nuire du salarié ;

- jugé que la qualification de faute lourde n'est pas avérée ;

- jugé que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- condamné la société SARL NITHAEL en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [L] [D] [G] les sommes suivantes :

- 28.033,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.213,40 euros à titre d'indemnité sur préavis,

- 1.121,34 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 6.657,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution provisoire en application des articles R1454-28, R1454-14 et R1454-15 du code du travail ;

- débouté la société SARL NITHAEL de sa demande reconventionnelle ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné la société SARL NITHAEL aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 août 2022, la société NITHAEL a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, l'appelante requiert de la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail vexatoire ;

- l'infirmer sur le principe du licenciement et des condamnations prononcées à son encontre ;

statuant à nouveau de :

- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle ;

- juger que le licenciement est fondé sur une faute lourde, subsidiairement