Chambre civile TGI, 25 juin 2024 — 22/01532

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/232

LF

N° RG 22/01532 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSW

[I]

[P]

[I]

[I]

C/

S.A. MONCEAU GENERALES ASSURANCE

Caisse CPAM DE LA GIRONDE

RG 1ERE INSTANCE : 19/00121

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 16 SEPTEMBRE 2022 RG n° 19/00121 suivant déclaration d'appel en date du 21 OCTOBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Epoux [A] [P]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [E] [I]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : M. [L] [I] - Représentant : Mme [A] [P]

Mademoiselle [Z] [I]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : M. [L] [I] - Représentant : Mme [A] [P]

INTIMEES :

S.A. MONCEAU GENERALES ASSURANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Caisse CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 3]

CLOTURE LE : 14 septembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2017, alors qu'il circulait sur son scooter, Monsieur [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES.

En raison de ses blessures, Monsieur [I] a été hospitalisé du 21 janvier au 22 février 2017. Puis, à partir du 23 février 2017, il a été pris en charge en hospitalisation de jour, à raison de 5 jours par semaine, dans un Centre de Rééducation fonctionnelle.

Suivant acte introductif d'instance délivré le 28 décembre 2018, Monsieur [I] a assigné MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la CPAM de la GIRONDE devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins d'obtenir réparation de son entier préjudice, à savoir 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et 1.200 euros à titre de provision ad litem.

Par jugement mixte réputé contradictoire en date du 06 décembre 2019, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [I] en lui reconnaissant un droit à indemnisation réduit de 50%, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D].

Par déclaration du 30 janvier 2020, la compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt en date du 16 février 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Après changement d'expert, le docteur [G] a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2021.

Le 10 novembre 2021, la compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES a présenté une offre d'indemnisation à Monsieur [I].

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuait en ces termes :

CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à M. [L] [I] en réparation de son préjudice à hauteur de 50% pour tenir compte de la réduction de son droit d'indemnisation les sommes suivantes :

Frais de santé restés à charge : 2.154,20€

Frais divers : 400 €

Assistance par tierce personne avant consolidation : 6.264 €

Perte de gains professionnels actuels : 35.650,70 €

Incidence professionnelle : 15.000 €

Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4.858,50 €

Souffrances endurées : 12.500 €

Déficit fonctionnel permanent : 32.125 €

Préjudice esthétique : 2.000 € sous déduction des provisions déjà versées ;

CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à Mme [A] [I] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à [E] [I] représenté par M. [L] [I] et Mme [A] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice d'affection ;

CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à [Z] [