Chambre civile TGI, 25 juin 2024 — 22/01644

other Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

ARRÊT N°2024/233

PC

N° RG 22/01644 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZC2

[Z]

C/

[P]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED

RG 1ERE INSTANCE : 18/02766

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 RG n° 18/02766 suivant déclaration d'appel en date du 15 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [I]-[E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 13 juillet 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

En 2002, sur indication du Docteur [F], Monsieur [W] [Z] a consulté le Docteur [P], chirurgien maxillo-facial. Ce dernier, en vue d'une opération de chirurgie maxillo-faciale, l'a adressé à un orthodontiste, le Docteur [B], pour une "préparation orthodontique préalable".

Le 16 décembre 2002, celui-ci a préconisé une avancée du maxillaire d'environ 5 mm associé à une disjonction médiane pour expansion transversale et à un obwegeser d'ajustement mandibulaire.

Le 22 février 2005, le Docteur [P] a réalisé une ostéotomie bi-maxillaire pour classe 3 hypo-divergente à la Clinique [10].

Compte tenu de l'apparition d'une récidive dans l'année suivant l'intervention, le Dr [P] a préconisé la réalisation d'une intervention de reprise. Les 13 et 14 mars 2006, le Docteur [P] a, de nouveau, opéré Monsieur [Z].

Au cours de l'année 2007, des douleurs irradiantes résistantes aux traitements antalgiques se sont déclarées au niveau de la mandibule gauche.

Une hypoesthésie du nerf dentaire a été également retrouvée à l'examen clinique.

Le 20 juin 2008, le Dr [P] a retiré le matériel d'ostéosynthèse en bas à gauche, prenant en charge un diagnostic de névralgie du V3. Néanmoins, cela n'a pas permis d'amender les douleurs névralgiques.

C'est dans ces conditions que le 30 octobre 2009, Monsieur [P] a consulté le Professeur [Y] au CHU de [Localité 9]. Celui-ci a proposé une intervention de reprise, constatant une récidive du prognathisme et suspectant la constitution d'une pseudarthrose.

L'intervention chirurgicale a été acceptée par Monsieur [Z]. Puis elle a été réalisée le 9 décembre 2009 par le Professeur [Y]. Cela a permis une amélioration de l'occlusion, de la sensibilité labio-mentonnière et des douleurs maxillaires, sans parvenir à les amender complètement.

Face aux douleurs persistantes et à l'absence de réponse médicale claire sur la cause de ses maux, Monsieur [Z] a attrait le 04 août 2010 les Docteurs [B], [P] et [Y] devant le Juge des référés près le TGI de Saint-Denis (Réunion) aux fins qu'une expertise médicale soit ordonnée. Cette ordonnance de référé du 30 septembre 2010 a désigné le Dr [I] [N] en qualité d'expert judiciaire.

Aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [N] a conclu que :

« *Les interventions réalisées par le Docteur [B] sont parfaitement adaptées et sans rapport avec les problèmes rencontrés par le patient,

*Le Dr [P] a réalisé les interventions de chirurgie initiales et le patient a préalablement signé le consentement éclairé,

*Les interventions du Dr [P] ont été suivies d'un phénomène de récidive entraînant une béance à l'origine de phénomènes douloureux, confondus avec une névralgie. Une perte de sensibilité de la lèvre inférieure et du menton a été constatée,

*S'il ne faut pas mésestimer le côté préjudiciable et invalidant de ces phénomènes, ils ne découlent pas d'une faute ou d'une erreur du Dr [P] et font partie des suites possibles de ce type d'intervention.

*Le professeur [Y] n'a pas consta