Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-22.823

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 1709 du code civil et L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 338 FS-B Pourvois n° N 22-22.823 S 22-24.046 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 I. La société Le Pont Thomas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-22.823 contre un arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Modulobox, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II. La société Modulobox, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° S 22-24.046 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Le Pont Thomas, société civile immobilière, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° N 22-22.823 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° S 22-24.046 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Modulobox, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Le Pont Thomas, et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-24.046 et N 22-22.823 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-19.631), le 27 juillet 2006, la société civile immobilière Le Pont Thomas (la bailleresse) a donné en location à la société Modulobox (la locataire) des locaux à usage commercial. 3. La locataire a conclu avec des tiers des contrats intitulés « prestations de services et mises à dispositions de bureaux ». 4. Alléguant de sous-locations irrégulières, la bailleresse a assigné la locataire en réajustement du loyer principal. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° S 22-24.046 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de constater l'existence de contrats de sous-locations et, en conséquence, d'accueillir l'action en réajustement du loyer de la bailleresse, alors « que seul un contrat de location peut justifier un réajustement du loyer entre le bailleur et son preneur ; que pour qu'il y ait sous-location, le contrat doit remplir deux conditions cumulatives, à savoir d'une part qu'il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux ou, à tout le moins, cette mise à disposition ne doit pas s'accompagner d'importantes prestations complémentaires et d'autre part qu'il doit assurer au cocontractant du locataire principal une jouissance continue des lieux ; qu'une convention de mise à disposition d'espaces consentie à un tiers par un preneur à bail commercial, distincte d'une sous-location, prévoyant le paiement d'un prix correspondant à une jouissance limitée dans le temps et à des prestations assurées par le locataire principal, relatives à l'équipement, à l'entretien des locaux et au contrôle de l'accueil et de la sécurité ne peut être qualifié de sous-location permettant au bailleur de demander le réajustement du loyer principal sur le fondement de l'article L. 145-31 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la société Modulobox avait fait valoir dans ses conclusions, preuves à l'appui que la mise à disposition de locaux équipés assortie de nombreuses prestations de services comprises dans le prix des bureaux en fonction de leur surface, telles qu'ameublement et entretien des locaux, chauffage, accès internet, téléphone, assurance, accès à des espace