Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 23-13.131

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 631-7 et L. 651-1-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1 du code du tourisme.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 340 FS-B Pourvoi n° Y 23-13.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-13.131 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Paris [Localité 2] Le Pyla, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 2], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2022), la commune de [Localité 2] a assigné Mme [S] et la société Paris [Localité 2] Le Pyla, respectivement locataire et gestionnaire d'un appartement situé à [Localité 2], devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir son retour à l'habitation et la condamnation des défenderesses au paiement d'une amende civile pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La commune de [Localité 2] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans les communes de plus de 200 000 habitants le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage qui doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; que toute personne qui enfreint cette obligation est condamnée à une amende civile, sans préjudice de la faculté pour le maire de la commune de voir ordonner le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, sous astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé ; qu'en relevant, pour refuser de faire application de ces dispositions à Mme [S] et la société Paris [Localité 2] Le Pyla que même s'il n'était pas discuté que le bien immobilier dont Mme [S] était locataire avait été offert à la location à une clientèle de passage n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence habituelle, Mme [S] et la société Paris [Localité 2] Le Pyla avaient obtenu, le 19 septembre 2017, une décision de classement de l'appartement litigieux en meublé de tourisme, en application de l'article L. 324-1 du code du tourisme, ce qui les autorisait à utiliser sans autre condition l'appartement litigieux à des fins de location meublée touristique et les dispensait d'obtenir l'autorisation de changement d'usage, cependant que cette décision, délivrée par les Gites de France Gironde était totalement indépendante et distincte de l'autorisation que Mme [S] et la société Paris [Localité 2] Le Pyla devaient obtenir auprès de la commune de [Localité 2] en raison du changement d'usage du local d'habitation, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles L. 631-7 et L. 651-1-2 du code de la construction et de l'habitation par refus d'application, ensemble l'article L. 324-1 du code du tourisme, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-7 et L. 651-1-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1 du code du tourisme : 3. Selon le premier de ces textes, dans certaines communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes du