Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-21.272

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 341 FS-B Pourvoi n° B 22-21.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Erteco France, anciennement dénommée Dia France, a formé le pourvoi n° B 22-21.272 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 5] (Allemagne), 2°/ à Mme [C] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [F] [R], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de [Y] [R], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour proximité France, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), le 16 mai 2002, [N] [R], aux droits duquel viennent Mmes [C], [F] et [E] [R], MM. [M] et [A] [R] et M. [J] (les bailleurs), a donné à bail à la société ED, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (la locataire), divers locaux commerciaux. 2. Le 10 novembre 2010, les bailleurs ont délivré à la locataire un congé avec offre de renouvellement du bail. 3. La locataire ayant accepté le principe du renouvellement mais contesté le loyer proposé, les bailleurs l'ont assignée en fixation du prix du bail renouvelé. 4. Exerçant son droit d'option, la locataire a, le 6 août 2018, renoncé au renouvellement du bail et, le 20 septembre 2018, a libéré les biens loués que, le 13 novembre 2019, les bailleurs ont vendus à l'établissement public foncier d'Ile-de-France. 5. Les bailleurs ont demandé la condamnation de la locataire à leur payer une certaine somme au titre de dégradations commises dans les locaux loués. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de la dire redevable envers les bailleurs d'une certaine somme en réparation du préjudice causé par les dégradations commises durant son occupation des lieux et de dire que cette somme serait déduite du montant du dépôt de garantie, alors « que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en se fondant exclusivement sur l'inexécution par le locataire des réparations locatives pour indemniser le bailleur, à défaut de préciser la nature de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1731, 1732 et 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice : 7. Selon le troisième de ces textes, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 8. Aux termes du premier, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 9. Selon le deuxième et le principe susvisé, les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 10. Il résulte de la combinaison de ces textes et principe que le locataire qui restitue les locaux dans un état non co