Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-24.502

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 342 FS-B Pourvoi n° N 22-24.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société RPG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-24.502 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société RPG, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société du [Adresse 2], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 2022), par acte du 10 janvier 1992, la société civile immobilière du [Adresse 2] (la bailleresse) a donné à bail commercial un local à la Société de promotion et d'exploitation, aux droits de laquelle est venue la société RPG (la locataire). 2. La locataire a donné congé à effet au 30 septembre 2016 et a restitué les locaux à la date d'effet du congé. 3. La bailleresse a saisi un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation de la locataire à lui payer une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état des locaux, de la régularisation des charges et des impôts fonciers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des travaux de remise en état, alors : « 1°/ qu'une faute contractuelle n'impliquant pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, le juge ne peut allouer des dommages-intérêts au bailleur qu'à la condition de constater, au jour où il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle du preneur ; que dès lors en affirmant, pour condamner la société RPG au paiement de dommages-intérêts, que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles de restitution en bon état et d'entretien des locaux, la cour d'appel qui a ainsi déduit l'existence d'un préjudice prétendument subi par le bailleur du seul manquement contractuel du preneur, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1732 du même code ; 2°/ qu'une faute contractuelle n'impliquant pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, le juge ne peut allouer des dommages-intérêts au bailleur qu'à la condition de constater, au jour où il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle du preneur ; qu'en se bornant, pour condamner la société RPG au paiement de dommages-intérêts, à énoncer que l'ensemble des postes du devis visait à remédier aux dégradations et à l'absence d'entretien commis par la société RPG afin de permettre une réfection des lieux loués pour qu'ils se trouvent en bon état, sans même constater le préjudice résultant pour le bailleur de la faute contractuelle du preneur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1732 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice : 5. Selon le troisième de ces textes, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 6. Aux termes du premier, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au