Ordonnance, 27 juin 2024 — 24-10.012

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 24-10.012 Demandeur(s) : la société Seigvie-groupe Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [P] et autres Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Ordonnance : 50577 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Seigvie-groupe, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Argo groupe, a formé un pourvoi le 2 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à la société Orbiprom, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Groupe Argo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Argo gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Libertea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société ACPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Agape, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 27 juin 2024