Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 23-12.620

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° T 23-12.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société Parilux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.620 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Hello syndic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Parilux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), les statuts de la société civile d'attribution Leclerc [Localité 3] (la société d'attribution), constituée le 13 janvier 1955, attribuaient à M. [R] le groupe de parts n° 2 donnant vocation à la propriété d'un « magasin avec droit d'accès et de stationnement des véhicules dans la cour et de maintien de la pompe à gasoil pour l'alimentation des véhicules » et à 44/2000èmes des parties communes dans le bâtiment A au rez-de-chaussée. 2. Etabli par la société d'attribution le 2 novembre 1955, le règlement de copropriété désignait le lot n° 2 comme étant constitué d'un magasin au rez-de-chaussée du bâtiment A et de 44/2000èmes des parties communes. 3. Le 3 janvier 1956, le groupe de parts n° 2 a été cédé à la société La Flèche du Midi qui l'a revendu, le 18 février 1972, à la société civile immobilière Parilux (la SCI). 4. Le 10 avril 1992, suivant acte de retrait partiel, la SCI est devenue propriétaire du lot n° 2. 5. Le 8 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI en paiement de charges de copropriété. La SCI a, reconventionnellement, demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire évacuer la première cour de l'immeuble. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'elle détient le droit exclusif d'accès et de stationnement de ses véhicules dans la première cour, à ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte, de procéder ou de faire procéder à l'enlèvement de tous les véhicules stationnés irrégulièrement dans la cour, n'appartenant pas à la SCI ou à ses locataires et occupants, alors : « 1°/ qu'en matière de sociétés civiles d'attribution, dans le cas où l'affectation des lots aux parts sociales a été fixée par les statuts de la société, les lots sont délivrés selon les dispositions statutaires et l'état descriptif de division, sans pouvoir imposer à un associé, en l'absence de consentement de sa part, une modification de l'assiette de son lot ; qu'en jugeant, au contraire, que la SCI ne pourrait jouir de l'entièreté des droits qu'elle avait acquis en achetant les parts de la société d'attribution constituée lors de la construction de l'immeuble, droits définis par les statuts de cette société auxquels se référait le règlement de copropriété de l'immeuble, et qui emportait le droit privatif d'accéder et de stationner des véhicules dans la première cour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1er de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements ; 2°/ qu'un droit de jouissance exclusif n'a ni à être repris par le règlement de copropriété, ni à donner lieu à une modification de celui-ci pour demeurer un