Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-19.864
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° W 22-19.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 L'établissement particulier de la Compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, dont le siège est [Adresse 5], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 8] à [Localité 10], a formé le pourvoi n° W 22-19.864 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société R Michou et Cie administrateurs de biens, dont le siège est sis [Adresse 6], 2°/ à l'association La Rochefoucauld, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'établissement particulier de la Compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'association La Rochefoucauld, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2022), par convention conclue le 8 mai 1963, la société immobilière Amélie Tour-Maubourg, propriétaire d'une parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 7], a constitué au profit de la parcelle voisine cadastrée BZ n° [Cadastre 3], propriété de l'établissement particulier de la Compagnie des filles de la charité Saint-Vincent-de-Paul (l'établissement), sur laquelle est édifié un établissement d'enseignement qu'il exploite, une servitude de passage permettant d'accéder à la voie publique. 2. Par acte du 29 décembre 1986, l'établissement a vendu la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 2], contiguë à la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 7], qu'elle avait détachée de son fonds. 3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires), devenu propriétaire de la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 7], a assigné la Compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul en constatation de l'extinction de la servitude de passage. L'établissement est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'établissement fait grief à l'arrêt de déclarer éteinte la servitude qu'il revendique et de rejeter ses demandes, alors : « 2°/ que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ; qu'en retenant qu'à la suite de la vente de la parcelle BZ [Cadastre 2] - détachée du fonds BZ [Cadastre 3] - les fonds BZ [Cadastre 3] et BZ [Cadastre 7] ne sont plus contigus, de sorte que la servitude de passage est éteinte, sans avoir caractérisé une renonciation sans équivoque à la servitude conventionnelle, ni une cause d'extinction de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 700 du code civil ; 3°/ que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en retenant qu'à la suite de la vente, par acte du 29 décembre 1986, de la parcelle BZ [Cadastre 2] - détachée du fonds BZ [Cadastre 3] – la servitude est éteinte, au motif que les fonds BZ [Cadastre 3] et BZ [Cadastre 7] ne sont plus contigus et qu'il n'est plus possible d'user de la servitude, quand elle a constaté que dans cet acte de vente, une servitude avait été constituée sur le fonds BZ [Cadastre 2], au profit de la parcelle BZ [Cadastre 3], afin de maintenir un accès direct au passage grevant la parcelle BZ [Cadastre 7], si bien qu'il n'existait aucune impossibilité de fait à l'usage de la servitude et qu'elle a d'ailleurs constaté qu'elle avait été exercée le 10 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 703 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 700, alinéa 1er, et 703 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, si l'héritage pour lequel la servitude a é