Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 22-20.985

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° Q 22-20.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-20.985 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [E], 2°/ à Mme [S] [U], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 avril 2022), M. et Mme [E] ont fait construire sur une parcelle leur appartenant une maison d'habitation, ainsi qu'un garage et un mur de clôture séparant leur parcelle de celle, contiguë, acquise par Mme [X] auprès de la société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion (la société SEMADER). 2. Soutenant que M. et Mme [E] avaient, à l'occasion des travaux sur leur fonds, procédé au décaissement de terres sur sa parcelle et que le mur de clôture édifié par ceux-ci n'était pas un mur de soutènement, Mme [X] les a assignés en remise en état de son terrain et indemnisation des coûts induits et de divers préjudices. 3. Mme [X] a assigné la société SEMADER en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première à cinquième, dixième et onzième branches, et le cinquième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses sixième à neuvième branches Enoncé du moyen 5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [E] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, de l'engazonnement de la parcelle sur laquelle interviendraient les ouvriers et du coût des travaux de remblaiement et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors : « 6°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la présence sur son fonds des ouvriers devant intervenir pour le compte de M. et Mme [E], sur « les soumissions d'[une] servitude de tour d'échelle de Mme [X] », cependant que, s'ils n'avaient pas construit un mur de clôture inadapté après avoir illicitement décaissé son terrain et n'avaient pas fait empiéter les fondations des murs de clôture et de celui du garage, ces travaux n'auraient pas été nécessaires et elle n'aurait pas été pas exposée à ce préjudice que M. et Mme [E] devaient donc réparer, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 7°/ qu'en toute hypothèse, une servitude de tour d'échelle ne peut avoir qu'une origine conventionnelle ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la présence sur son fonds des ouvriers devant intervenir pour le compte de M. et Mme [E], sur « les soumissions d'[une] servitude de tour d'échelle de Mme [X] », sans relever l'existence d'un titre constitutif d'une servitude de tour d'échelle grevant le fonds de Mme [X] au profit de celui de M. et Mme [E], ce que ces derniers n'alléguaient, au demeurant, pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ; 8°/ qu'en toute hypothèse, le propriétaire du fonds par lequel un voisin est judiciairement autorisé à passer pour la réalisation de travaux doit être indemnisé du trouble de jouissance en résultant ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la présence sur son fonds des ouvriers devant intervenir