Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 23-10.340
Textes visés
- Article 1219 du code civil.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° Q 23-10.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société Les Alpilles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-10.340 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Soccer 5, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Alpilles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] et de M. [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2022), le 3 mai 2017, la société civile immobilière Les Alpilles (la bailleresse) a donné à bail à la société Pro Soccer 5 (la locataire) des locaux commerciaux destinés à l'exercice d'une activité de football en salle. 2. Le 17 janvier 2018, la locataire a informé la bailleresse d'infiltrations réitérées en provenance de la toiture affectant son activité commerciale. 3. Après exécution de travaux, la bailleresse a, le 25 juillet 2018, signifié à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer le loyer du troisième trimestre 2018. 4. Le 24 août 2018, la locataire et son dirigeant, M. [C], ont assigné la bailleresse en opposition au commandement susvisé et en indemnisation de leurs préjudices. 5. Un jugement du 6 juillet 2021 a ouvert la liquidation judiciaire de la locataire et a désigné M. [P] en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La bailleresse fait grief à l'arrêt, d'une part, de dire qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance pendant un minimum de cinquante-deux semaines et de rejeter, en conséquence, ses demandes tendant à voir condamner la locataire à lui payer une certaine somme correspondant aux loyers, charges et indemnités due au 10 octobre 2020, constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, en tout état de cause, ordonner l'expulsion de la locataire et la condamner à lui payer une indemnité d'occupation, d'autre part, de la condamner à payer à M. [P], ès qualités, certaines sommes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier subis par la locataire, alors « que l'exception d'inexécution ne peut être opposée qu'en raison d'une inexécution suffisamment grave ; qu'en matière de bail, elle suppose que le preneur qui s'abstient de payer tout loyer soit privé totalement de la jouissance de la chose louée ; qu'en se bornant, pour admettre l'exception d'inexécution au profit de la société Pro Soccer 5, à affirmer que la SCI Les Alpilles avait manqué à son obligation de délivrance entre le 3 mai 2017 et le 28 novembre 2018 dès lors qu'au cours de cette période, certaines fuites provenant de la toiture avaient, suivant les affirmations du preneur, « partiellement » perturbé l'activité de ce dernier en limitant l'usage de « certains » terrains et que les gouttières étaient par endroits encombrées, sans expliquer en quoi ces désordres partiels étaient suffisamment graves et de nature à justifier la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1219 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1219 du code civil : 8. Selon ce texte, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 9. Pour rejeter les demandes de la bailleresse, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments produits que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance et q