Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 23-12.920
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10338 F Pourvoi n° U 23-12.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société Côté ouest camp, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-12.920 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Glmj, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Côté ouest camp, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y] [K], Mme [H] [K] et de la société Glmj, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Côté ouest camp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Côté ouest camp et la condamne à payer à M. [Y] [K], Mme [H] [K] et à la société Glmj la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.