Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 23-12.996
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° B 23-12.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société Sefiso Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-12.996 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [M] épouse [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Mer et golf résidences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sefiso Aquitaine, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sefiso Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sefiso Aquitaine et la condamne à payer à Mme [M], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.