Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 23-15.260
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° N 23-15.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 M. [W] [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-15.260 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'OPH Plaine commune habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPH Plaine commune habitat, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à l'OPH Plaine commune habitat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.