Troisième chambre civile, 27 juin 2024 — 23-13.220

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° V 23-13.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-13.220 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [P] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'association tutélaire Ariane, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de curatrice de Mme [S] [P] épouse [H], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [P] et de l'association tutélaire Ariane ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [P], et à l'association tutélaire Ariane, prise en qualité de curatrice de Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.