cr, 25 juin 2024 — 23-82.796
Texte intégral
N° W 23-82.796 F-D N° 00830 SL2 25 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2023, qui, pour travail dissimulé aggravé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et outrage, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [E], dirigeant de la société de droit roumain [1], a été mis en cause par divers organismes officiels du fait d'irrégularités relatives aux conditions dans lesquelles cette société a mis à disposition d'entreprises du bâtiment, en région Rhône-Alpes et en Corse, des travailleurs roumains. 3. Une information a été ouverte le 20 avril 2018. 4. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 5. Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal correctionnel, relevant d'office l'état de récidive, a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des infractions poursuivies, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [E], les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen du mémoire personnel et le second moyen du mémoire ampliatif 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen du mémoire personnel et sur le premier moyen du mémoire ampliatif Enoncé des moyens 8. Le moyen proposé par M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la récidive légale, qui n'était pas caractérisée. 9. Le moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans en état de récidive légale et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle s'agissant des faits reprochés, d'outrage à agent de contrôle de l'inspection du travail, d'exercice d'une activité d'agence de prestation de services sans déclaration, d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, d'opérations illicites de prêt de main d'uvre exclusif dans un but lucratif et de marchandage, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juges du fond ne sauraient retenir l'état de récidive à l'encontre d'un prévenu, sans qualifier chacun des termes de la récidive de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à énoncer que M. [E] avait agi en état de récidive légale sans aucune précision, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-10 du code pénal ; 2°/ que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne s'expliquant pas sur la situation matérielle de M. [E] et en ne justifiant pas en quoi la peine d'emprisonnement sans sursis est indispensable et toute autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ; 3°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en